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Diplômes de la communauté européenne

 
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Docteur Isabelle GAUTIER
Invité





MessagePosté le: Lun Mar 01, 2004 12:43 am    Sujet du message: Diplômes de la communauté européenne Répondre en citant Editer/Supprimer ce message

Le traité sur l'Union européenne prévoit dans son article 8 A la libre circulation des citoyens de la communauté européenne. Le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante dépend alors de la reconnaissance professionnelle ou académique d'un diplôme acquis dans le pays d'origine ou dans un autre pays européen.

Ces mouvements des diplômés de l'espace européen posent questions pour les médecins et tout particulièrement pour les psychiatres.

En ce qui concerne les médecins, j'ai constaté, en tant que conseiller ordinal, un nombre croissant de demandes de qualification de médecins français partant effectuer leur spécialisation, notamment en Belgique, puis revenant aussitôt exercer en France.

Toutes mes demandes et recherches pour connaître les équivalences scientifiques au sein de la communauté européenne des diplômes en médecine et des qualifications de spécialisation sont restées infructueuses : les modalités des études, leur durée, le contenu théorique et pratique, les services qualifiants, aucun ministère ne répond et le Conseil National de l'Ordre, interrogé, se réfère à la législation européenne, sans plus d'information. Nous entérinons donc, en séance de conseil du Conseil Départemental, des qualifications transmises par le Conseil National sans moyen d'en appréhender le contenant et la valeur effective.

Ce constat m'a amenée à étendre mes recherches sur l'obtention européenne du titre de psychologue qui concerne directement les psychiatres : qu'en sera-t-il de leur place et leurs responsabilités face à l'amendement ACCOYER prévoyant le partage des titres et donc compétences avec les psychologues venant du vaste espace européen ?

Les disparités des études donnant droit au diplôme de psychologue dans la CEE sont majeures. Pour exemple, dans certains pays, le titre de psychologue s'obtient en 3 ans par une formation qui n'est pas obligatoirement universitaire. Il s'acquiert en 5 ans en France par une formation obligatoirement universitaire. La qualification en psychiatrie demande 11 ans…

Qu'en est -il, dans la communauté européenne, de l' octroi d'un diplôme donnant droit au titre de psychologue ? Au titre de psychothérapeute ? Quels critères de formations et quelles validations de qualité ont été retenus pour garantir des diplômes réellement qualifiants ?

La profession médicale est sensibilisée à plusieurs titres :

D'une part, études, statuts et fonctions des médecins psychiatres sont fondamentalement différents de ceux des psychologues. C'est une réalité fâchante que des discours démago-paternalistes minoritaires cherchent à gommer. Les champs d'intervention de la psychologie et de la psychiatrie ne peuvent se chevaucher que très partiellement et sur des pratiques qui resteraient à déterminer de façon précises.

D'autre part le terme de psychothérapie recouvre un champ polysémique particulièrement flou, vaste et encore non défini.

L'étude INSERM , rondement menée vient de voir le jour . Quelque soit la valeur des personnalités auditionnées, cette étude reste essentiellement subjective. Je m'interroge sur un énorme paradoxe: d'un coté les TCC voient leur efficacité validée et de l'autre la clinique des dépressions s'aggrave, justifiant de nouvelles AMM. Comment expliquer ce glissement qui fait basculer la dépression dans le domaine de la maladie chronique récurrente malgré des molécules toujours plus performantes souvent associée aux TCC ? Ce hiatus entre les dires et les résultats demande à être exploré.

Enfin, pour en revenir à la communauté médicale, un précédent de casquette commune par le biais d'un titre permettrait à tout professionnel de santé de bénéficier, par extension logique, d'un titre de thérapeute, (corpothérapeute, somatothérapeute, organothérapeute, que sais-je) délivré communément avec les médecins, autorisant dés lors un déplacement des actes médicaux. Ce scénario paraît étrange mais il prend plus de poids en phase de pénurie médicale annoncée et de disette avérée des caisses de sécurité sociale. Ces amalgames revêtiraient un intérêt économique certain, tant pour les assureurs privés que pour la CNAM. Reste à mesurer l'impact sur les patients, la qualité de la prise en charge et des soins, et la responsabilité de chacun.

La libre circulation des diplômés du vaste espace européen implique une vigilance et une veille constante de la valeur scientifique des équivalences comme de la compréhension dans la langue. Un examen de Français est-il requis pour les ressortissants de la CEE? L'importance du langage, du mot sensible et sensiblement perçu est capitale dans notre domaine.

Des créations de titres et attributions de diplômes aux contenants et contours flous seraient source évidente de confusion. Les premiers pénalisés seraient nos patients.

La délégation de compétence ne peut se confondre avec le transfert de compétence, encore moins avec une libre circulation et transfert d'incompétence.

Il me paraît nécessaire qu'un travail de fond dégage des éléments tangibles sur ces procédures européennes de qualifications car se pose la question cruciale des responsabilités.

Il me semble important de saisir le Conseil de l'Ordre pour initier des réflexions sur les équivalences et que les psychiatres restent des médecins identifiés et identi-fiables.

Docteur Isabelle GAUTIER

Citation:
Protection du diplôme de psychologue

en Belgique.

Les "exigences" qualifiantes sont nettement inférieures à celles qui sont demandées en France, particulièrement vagues, n'imposant aucunement des études universitaires : le titre de psychologue est obtenu 3 ans (5 ans en France) par une licence qui s'acquiert

en trois ans par un suivi d'étude post secondaire, (= organisme de formation non universitaire, école privée? agrée par qui? )
ou d'une durée équivalente à temps partiel (donc c'est plus trois ans de formation ) dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ( de quoi ? boucherie chevaline? ) ou dans un autre établissement du même niveau de formation ( étant donné que le précédent alinéa ne précise rien, nous ne sommes pas plus avancés. Quel type d'établissement, universitaire ou non ? Agrée par qui, sur quels critères, comment ?
et le cas échéant par la formation professionnelle requise en plus du cycle post secondaire

en France:

Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (P 2) Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)
Circulaire DHOS/P 2/DREES n° 2003-143 du 21 mars 2003 relative à l'enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental

(Premier ministre, Education nationale, Jeunesse et Sports, Solidarité, Santé et Protection sociale, Enseignement technique)
SP 3 335 1202 NOR : SANH0330158C (Texte non paru au Journal officiel) Références :
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment l'article 44 modifié par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
- Décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
- Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- Décret n° 90-259 du 22 mars 1990 (pris pour l'application du II... dispositions d'ordre social et) relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
- Décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation psychologue ;
- Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
- Décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- Arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants de diplôme d'études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- Arrêté du 26 août 1991 fixant la liste des diplômes d'études supérieures spécialisées ouvrant accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
- Arrêté du 14 janvier 1993 désignant les fonctions dans lesquelles les fonctionnaires et agents publics peuvent faire usage du titre de psychologue ;
- Arrêté du 14 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d'un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale.

Date d'application : immédiate.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre).

L'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a rendu obligatoire, pour les personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, l'enregistrement au niveau départemental, de leur diplôme ou de la décision ministérielle pour exercer en France (cf. II, B, 2). Cet enregistrement destiné d'une part, à lutter efficacement contre les usurpations de titre de psychologue et d'autre part, à offrir une protection renforcée à l'usager, sera réalisé avec le support que constitue le répertoire ADELI 2. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'enregistrement au niveau départemental, des diplômes des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue. Elle ne se substitue pas aux dispositions en vigueur relatives à l'enregistrement des diplômes prévues dans l'arrêté du 27 mai 1998 modifié par l'arrêté du 14 novembre 2002 pour introduire l'enregistrement des psychologues dans la base informatique ADELI 2.

I. - Conditions d'enregistrement des diplômes des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue

A. - Rappel du cadre juridique
L'usage professionnel du titre de psychologue est, depuis l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, réservé à plusieurs catégories de personnes :
* aux personnes qui ont suivi une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, préparant à la vie professionnelle ;
* aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors Espace économique européen (EEE) ;
* aux personnes qui exercent des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La liste des diplômes et titres ouvrant droit à l'usage professionnel du titre de psychologue procède de plusieurs textes.

B. - Vérifications à effectuer par vos services avant l'enregistrement des diplômes
les psychologues ne sont pas des professionnels de santé ni des auxiliaires médicaux.
S'agissant des psychologues et compte tenu de la diversité des diplômes, deux cas de figure peuvent se présenter :

1. Pour les ressortissants français
. La personne doit être titulaire :
a) De la licence et de la maîtrise en psychologie et justifier, en outre, de l'obtention conformément aux dispositions du décret du 22 mars 1990 :
* soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en psychologie ;
* soit d'un diplôme d'études appliquées (DEA) en psychologie comportant un stage professionnel d'une durée minimale totale de 14 semaines conformément à l'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants du diplôme d'études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue ;
* soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe I.
b) De la licence, maîtrise et diplôme équivalent avant DESS conformément au décret n° 93-536 du 27 mars 1993 (hormis le point V de l'article 1er annulé par le Conseil d'Etat - arrêt du 22/2/1995 et décret n° 96-288 du 29 mars 1996 qui remplace la liste annexée au décret 90-255 par la modification du 93-536) ;
Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire (article 1 point 4 du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 et décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du DEPS) ;
Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (art. 1 point 5 du décret 90-255 du 22 mars 1990) ;
Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris (art. 1 point 6 du décret 90-255 du 22 mars 1990) ;
Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue (art. 1 point IV du décret 93-536 du 27 mars 1993 modifiant le décret 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue).
D'une autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret 90-259 du 22 mars 1990. La décision du préfet de région est nécessaire. Le décret 96-189 du 12 mars 1996 modifie la date limite fixée par le décret 90-259 du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1997.
Par ailleurs, les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 janvier 1993 sont :
* les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d'exercer ces fonctions et nommés dans les fonctions de psychologue scolaire ;
* les PEGC titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d'exercer ces fonctions et nommés dans les fonctions de psychologie scolaire en école élémentaire ou maternelle ;
* les conseillers d'orientation-psychologues.
Les conditions susmentionnées concernent toutes les personnes faisant usage professionnel du titre de psychologue, qu'elles exercent leur activité à titre libéral, salarié ou qu'elles relèvent de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique d'Etat.

2. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors Espace économique européen (EEE)
Conformément au décret n° 90-259 du 22 mars 1990 modifié, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors Espace économique européen (EEE) doit justifier d'une décision ministérielle délivrée par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche pour exercer en France.
II. - Les documents à présenter lors de l'enregistrement des diplômes des psychologues

A. - Cas de figure possibles

1) Si la personne est déjà enregistrée dans un autre département et effectue un changement de département : dans ce cas, l'enregistrement s'effectue de la même manière que pour les autres professions sur le répertoire ADELI. La personne qui fait usage professionnel du titre de psychologue doit faire enregistrer son diplôme dans le nouveau département.
2) Si la personne autorisée à faire usage professionnel du titre de psychologue procède pour la première fois à l’enregistrement de son diplôme : dans ce cas, vous devez recueillir toutes les informations nécessaires à l'identité de la personne (nom, lieu professionnel, date et lieu de naissance, etc.).
3) Si la personne autorisée à faire usage professionnel du titre de psychologue exerce dans plusieurs départements : l'intéressé(e) doit s'inscrire dans le département du lieu d'exercice de l'activité principale. Je vous rappelle qu'est considérée comme activité principale, l'activité à laquelle le professionnel déclare consacrer le plus de temps.
4) Si la personne autorisée à faire usage professionnel du titre de psychologue fait valoir ses droits à la retraite : quel que soit le mode d'exercice de l'intéressé(e), libéral ou salarié, il doit vous en informer directement par courrier. Les psychologues ne relèvent pas de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et ne doivent donc pas effectuer de démarches auprès de cet organisme. Ces informations permettront d'actualiser régulièrement le répertoire ADELI 2.

B. - Composition du dossier à présenter lors de l'enregistrement des diplômes
Les personnes qui enregistrent leur diplômedoivent présenter toutes les pièces suivantes :

1) Pour les ressortissants français
* l'original des diplômes, à savoir licence et maîtrise de psychologie ;
* l'un des diplômes cités au point B du I ;
* l'original de la carte d'identité ou du passeport.

2) Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors Espace économique européen (EEE)
* une copie du ou des diplômes permettant l'exercice de la profession de psychologue dans le pays d'origine ainsi que la traduction du diplôme. Ce document doit être traduit par un traducteur assermenté ;
* l'original de la décision ministérielle délivrée par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
* un justificatif officiel de nationalité : l'original de la carte d'identité ou du passeport ou tout autre document officiel attestant de la nationalité de l'intéressé(e).

Ainsi, la procédure d'enregistrement des diplômes des psychologues dans le répertoire ADELI 2 peut s'effectuer après toutes ces vérifications.
Les personnes à contacter sont :
a) Au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :
* Mme Cantonnet, tél. : 01-55-55-63-71 pour les questions relatives aux diplômes ;
b) Au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées :
* DREES : M. Rossi, tél. : 01-40-56-81-58 pour les questions relatives à l'application ADELI 2 ;
* DHOS : Mlle Garcia, tél. : 01-40-56-43-80 pour les questions concernant les aspects réglementaires.

Le chef de service, P. Cuneo
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins : Le chef de service, J. Debeaupuis




Annexe I

Décret n° 96-288 du 29 mars 1996 modifiant le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue

NOR : MENU9502939D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relative à la protection du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 84-579 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990, modifié par le décret n° 93-536 du 27 mars 1993, fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1er
La liste de diplômes annexée au décret du 22 mars 1990 susvisé est remplacée par la liste suivante : " ANNEXE
" 1. Diplôme de psychopathologie de l'université d'Aix-Marseille, puis de l'université Aix-Marseille-I ;
" 2. Diplôme de psychopathologie de l'université de Besançon ;
" 3. Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, option Psychopathologie, de l'université de Bordeaux, puis de l'université Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II ;
" 4. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Clermont-Ferrand, puis de l'université Clermont-Ferrand-II ;
" 5. Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon ;
" 6. Diplôme de psychopathologie de l'université de Grenoble, puis de l'université Grenoble-II ;
" 7. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Lille-III ;
" 8. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Lyon, puis de l'université Lyon-II ;
" 9. Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier, puis de l'université Montpellier-III ;
" 10. Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université Nancy-II ;
" 11. Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université de Paris ;
" 12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université de Paris ;
" 13. Diplôme de psychologie pathologique de l'université Paris-V ;
" 14. Diplôme de psychologue clinicien de l'université Paris-VII ;
" 15. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X ;
" 16. Diplôme de psychopathologie de l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II ;
" 17. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université de Strasbourg, puis de l'université Strasbourg-I ;
" 18. Diplôme de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université Toulouse-II ;
" 19. Diplôme de psychologue-praticien délivré jusqu'au 31 décembre 1969 par l'Institut catholique de Paris ;
" 20. Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut catholique de Paris. "

Article 2
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1996.
Alain Juppé

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, F. Bayrou
Le ministre du travail et des affaires sociales, J. Barrot
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, H. Gaymard

BO 14-21 avril 2003
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